{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-239_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=14&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0a19f4d82d22f55a11c2bfd38bbe8ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.239", "INT.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:15", "Checksum": "5a747f35f2bf38779192849279e0d562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)\nRegeste:\nDéductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel.\n\nsociales des montants de 20'510 francs et 41'040 francs, consistant en des\nsommes versées aux actionnaires en compensation d'une \"couverture pour un\nmontant insuffisant de prévoyance professionnelle\". L'autorité fiscale a\nconsidéré qu'il s'agissait de prestations faites aux actionnaires non\ndéductibles du bénéfice. La société recourante fait valoir, en résumé, que\nl'institution de prévoyance X. à laquelle elle est affiliée ne garantit\nque les prestations minimales LPP, que la prévoyance professionnelle doit\n\"permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur (art.34 al.3\nCst.féd.), que pour atteindre ou du moins se rapprocher de cet objectif -\nqui est de garantir une retraite de l'ordre de 60 % du dernier salaire -\nelle doit pouvoir verser aux intéressés certaines sommes fixées par des\ncalculs actuariels, montants que les intéressés peuvent capitaliser. De\nl'avis de la recourante, ces contributions à la prévoyance professionnelle\nsont des charges déductibles du bénéfice imposable, compte tenu aussi du\nprincipe de l'égalité de traitement avec des contribuables indépendants et\navec des salariés de grandes entreprises bénéficiant de prestations de\nprévoyance supérieures.\nCette argumentation est manifestement dénuée de pertinence.\nL'article 81 al.1 LPP prévoit que les contributions des employeurs à des\ninstitutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôt direct perçu par la Confédération, les cantons et\nles communes. L'article 49 al.2 AIFD a été adapté à cette disposition de\nla LPP et prévoit que, peuvent être déduits du rendement net les impôts,\nainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les sommes versées\ndans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces\nbuts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout\nemploi contraire soit impossible. De même, l'article 58 litt.c LCdir prévoit que ne sont pas pris en considération lors du calcul du bénéfice les\nbiens affectés à des buts de prévoyance en faveur du personnel ou à des\nbuts de pure utilité publique, si leur affectation est assurée de telle\nsorte que tout emploi différent soit impossible.\nComme le relève le service des contributions, les libéralités\nfaites par C. SA à ses actionnaires sortent totalement\ndu cadre légal en matière de prévoyance professionnelle. Les montants versés n'ont pas été consignés de manière irrévocable dans un but de prévoyance mais ont été librement mis à la disposition des actionnaires pour\nfinancer leurs dépenses courantes. Ces montants ne peuvent donc bénéficier\nd'avantages fiscaux mais constituent une épargne privée pour les actionnaires. De plus, les actionnaires ont été privilégiés par rapport aux\nautres salariés de l'entreprise, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à la déductibilité des versements en cause (ATF 120 Ib 199 ss).\nQuant à l'argument de l'égalité de traitement, il est lui aussi dénué de\nfondement, car il porte en réalité non pas sur une question d'ordre fiscal\nmais sur la diversité des systèmes et plans de prévoyance du deuxième\npilier, ainsi que des choix laissés aux entreprises dans ce domaine, en\nfonction de leurs besoins et possibilités économiques.\n3. a) F. et B. contestent tous deux\nles comptes d'insuffisance d'impôts qui les concernent dans la mesure où\nils portent sur des \"prestations appréciables de la société à l'actionnaire\", représentant la somme totale de 51'295 francs pour chacun, versée par\nla société au titre de couverture supplémentaire de prévoyance professionnelle. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cons.2e), ces versements ne\nconstituent manifestement pas des contributions à une forme reconnue de\nprévoyance, déductibles fiscalement. Car selon l'article 82 al.1 LPP, les\nsalariés et les indépendants peuvent également déduire, outre les cotisations versées à des institutions de prévoyance (art.81 al.2 LPP), d'autres\ncontributions à condition qu'il s'agisse de cotisations \"affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance\nassimilées à la prévoyance professionnelle\". Ces formes reconnues sont le\ncontrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et\nla convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires\n(ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations\nversées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Que les intéressés\naient utilisé les sommes perçues pour investir dans leurs maisons familiales, ce qui leur fait dire qu'ils participent à l'encouragement à l'accession à la propriété, n'y change rien. Aussi ne sauraient-ils prétendre\navoir cru de bonne foi pouvoir encaisser de telles sommes sans les décla-\n"}