{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-239_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=14&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0a19f4d82d22f55a11c2bfd38bbe8ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.239", "INT.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:15", "Checksum": "5a747f35f2bf38779192849279e0d562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)\nRegeste:\nDéductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel.\n\n\ndes éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de l'étendue\nde son obligation fiscale ou donne à ce propos des indications inexactes.\nTout contrevenant est passible d'une amende pouvant atteindre, en droit\ncantonal, jusqu'à cinq fois le montant de l'impôt soustrait, et en droit\nfédéral jusqu'à quatre fois ce montant, l'impôt devant être payé en plus.\nL'amende est fixée en fonction de la gravité de la faute commise et des\ncirconstances (art.136 al.1 LCdir; Archives de droit fiscal, vol.60,\np.409; ATF 114 Ib 32 cons.4b).\nb) La société C. SA fait valoir, implicitement\nen tout cas, une violation du droit d'être entendu en ce sens qu'il ne lui\na pas été donné connaissance, avant la décision incriminée, des montants\ndes taxations et de l'éventuelle amende, de sorte qu'il ne lui a pas été\npossible de s'expliquer. Ce moyen est mal fondé. Il résulte du dossier que\nla société, ses directeurs ainsi que son mandataire fiscal ont participé à\ntoute la procédure de révision fiscale, dès le mois d'avril 1994, qu'ils\nont été invités à donner des explications sur les éléments relevés par le\nservice des contributions, pu fournir toutes pièces utiles à l'appui de\nleurs explications, et qu'un entretien a eu lieu le 26 mai 1994 au cours\nduquel ils se sont efforcés de justifier les montants qu'on leur reprochait d'avoir soustraits à l'impôt. Un résumé détaillé des montants faisant partie des comptes d'insuffisance leur a été adressé le 10 juin 1994.\nOn ne voit pas dès lors que la société, ou les personnes qui la représentaient, auraient été privées de la possibilité de s'expliquer avant qu'une\ndécision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux\nfaits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au\ndossier et de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 115 Ia 96, 112 Ia 3, 111\nIa 104; RJN 1993, p.276, 1987, p.136).\nc) Selon l'article 49 al.1 litt.b AIFD, entrent en considération\npour le calcul du rendement net imposable d'une société anonyme notamment\ntous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de profits\net pertes qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par\nl'usage commercial (p.ex. frais d'acquisition et d'amélioration de biens,\nversements au capital social, libéralités en faveur de tiers, sous réserve\ndu deuxième alinéa). Cette disposition ne donne pas une énumération\nexhaustive des frais généraux non autorisés par l'usage commercial. Ainsi,\npar exemple, les dépenses pour l'extinction de dettes, les distributions\nde bénéfice apparentes et dissimulées, les distributions au porteur de\nbons de jouissance et les tantièmes alloués aux membres du conseil d'administration ne sont pas mentionnés expressément (Masshardt & Gendre,\nCommentaire IDN, éd.1980, p.265).\nD'après l'article 57 al.1 litt.e LCdir, entrent en considération\npour le calcul du bénéfice d'une société anonyme notamment les dividendes,\ntantièmes, gratifications et autres participations aux bénéfices versés\naux membres des organes de la société, aux sociétaires ou au personnel.\nLa société recourante fait valoir que l'autorité fiscale a\nrepris à tort comme étant un élément du bénéfice deux montants de 1'900\nfrancs versés en 1989 à Messieurs F. et B. par le débit du\ncompte \"frais d'administration\", étant donné qu'il s'agit d'honoraires\nd'administrateurs (et donc de frais d'administration déductibles). Cependant, comme le relève le service des contributions, ces montants ont été\nversés par la société au titre de \"tantièmes pour le conseil d'administration\", en 1989 seulement, soit lors du meilleur exercice économique de\nl'entreprise depuis sa fondation. Tout porte à croire par conséquent qu'il\nne s'agissait pas simplement d'éléments des frais généraux - qui ont par\nailleurs fait l'objet de nombreux remboursements divers aux deux action-\nnaires-administrateurs - mais de libéralités s'expliquant par les relations étroites entre les bénéficiaires de ces prestations et la société,\net qui n'auraient pas été accordées à un tiers étranger à la société ou\naccordées dans une moindre mesure (v. RJN 1993, p.211 cons.4a, ainsi que,\nnotamment Masshardt & Gendre, op.cit., p.266 ss). Que ces montants aient\nété mentionnés par la société sur les certificats de salaire des intéressés n'y change rien. Il n'est ainsi pas critiquable que l'autorité fiscale\nait considéré qu'il ne s'agissait pas de charges commerciales déductibles\nmais d'une distribution dissimulée de dividendes.\nd) La société recourante conteste la reprise d'un montant de\n5'942 francs payé par elle pour un voyage et un séjour de Messieurs\nF., B. et leurs épouses, à Paris, en 1991. Il est admis toutefois que cette dépense n'est pas liée à l'activité commerciale de la\nsociété et qu'il s'agissait d'une prestation offerte gracieusement aux\nquatre personnes concernées. De tels frais ne sont manifestement pas\ndéductibles du bénéfice imposable, s'agissant d'une faveur ayant le caractère d'une dépense privée dont ont bénéficié les intéressés. Sur ce point\nnon plus, la reprise d'impôts n'est pas critiquable. Le service des contributions relève toutefois une erreur de calcul en ce sens que ce poste\ns'élève en réalité à 5'582 francs, ce qui conduit à réduire le surplus\nd'imposition (pour l'impôt fédéral et l'impôt cantonal ainsi que les amendes) d'un montant de moins de 100 francs. On peut admettre que cette correction minime ne justifie pas l'établissement de nouveaux comptes d'insuffisance d'impôts et d'amendes, et il peut être donné acte à la société\nrecourante que les autorités fiscales rectifieront le montant dû au moment\nde la procédure d'encaissement.\ne) La société a comptabilisé en 1989 et 1990 au titre de charges\n"}