{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-239_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=14&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0a19f4d82d22f55a11c2bfd38bbe8ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.239", "INT.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:15", "Checksum": "5a747f35f2bf38779192849279e0d562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)\nRegeste:\nDéductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel.\n\nA. F. et B. sont les principaux\nactionnaires, administrateurs et respectivement directeur commercial et\ndirecteur technique de la société C. SA. Au mois d'avril\n1994, cette société a fait l'objet d'une révision fiscale par le service\ncantonal des contributions, qui a constaté que certains versements faits\npar la société aux deux directeurs susmentionnés n'avaient pas été déclarés au fisc. Après examen détaillé des comptes et discussion avec les responsables de la société, le service des contributions a ouvert une procédure pour soustraction fiscale, puis informé par lettre du 10 juin 1994 la\nsociété ainsi que chacun des deux directeurs des montants qu'il retenait\npour l'établissement de comptes d'insuffisance d'impôt.\nPar six décisions du 22 août 1994, le Département des finances\net des affaires sociales d'une part, l'Office de l'impôt fédéral direct\nd'autre part, ont réclamé les sommes suivantes au titre de reprise d'impôt\net d'amendes fiscales à\nC. SA : pour les contributions cantonales 8'519.20\nfrancs (insuffisance d'impôt des années de taxation 1990 et 1991 de\n5'679.45 francs; amende de 2'839.75 francs); pour les contributions fédérales 10'884.45 francs (insuffisance d'impôt de la période de taxation\n1991/1992 de 7'256.30 francs; amende de 3'628.15 francs);\nF. : pour les contributions cantonales 15'938.50 francs\n(insuffisance d'impôt des années de taxation 1989 à 1992 de 9'961.55\nfrancs; amende de 5'976.95 francs); pour les contributions fédérales\n11'432 francs (insuffisance d'impôt des périodes de taxation 1989/1990 et\n1991/1992 de 5'716 francs; amende de 5'716 francs);\nB. : pour les contributions cantonales 17'491.10 francs\n(insuffisance d'impôt des années de taxation 1989 à 1992 de 10'931.95\nfrancs; amende de 6'559.15 francs); pour les contributions fédérales\n11'128 francs (insuffisance d'impôt des périodes de taxation 1989/1990 et\n1991/1992 de 5'564 francs; amende de 5'564 francs).\nB. C. SA, F. et B.\ninterjettent recours devant le Tribunal administratif respectivement contre les décisions qui les concernent. La société conclut à l'annulation\ndes actes attaqués en tant qu'ils imposent des charges déductibles du\ncompte d'exploitation et lui infligent des amendes, et demande qu'il lui\nsoit permis \"de remplir ses exigences légales en matière de prévoyance\nprofessionnelle, afin de garantir à MM. F. et B., à\nleur retraite, le maintien de leur niveau de vie antérieur et que ce droit\nne soit soumis à aucune imposition sur le bénéfice dans la société. Ce\ndroit s'étend à la possibilité d'utiliser ces fonds à l'acquisition de la\npropriété, en conformité avec la loi sur la prévoyance professionnelle\".\nF. conclut à l'annulation des décisions attaquée\n\"au sens des motifs du recours\" et à ce que les montants soustraits à\nl'impôt soient limités \"aux seuls intérêts du c/c actionnaire non déclarés, à savoir à 11'050 francs\", les amendes devant être réduites en conséquence; subsidiairement, il demande que le revenu soustrait soit réduit à\n12'000 francs, correspondant à la part privée prélevée lors des années\ncorrespondantes.\nB. conclut à l'annulation des décisions attaquées\nen ce sens que le compte d'insuffisance d'impôt soit fixé \"au maximum à\n8'280 francs, soit aux frais de déplacements domicile, lieu de travail et\nà la moitié des déductions forfaitaires pour repas\", les amendes étant à\nréduire en conséquence; subsidiairement, il demande de \"réduire le revenu\nsoustrait de 12'000 francs correspondant à la part privée ajoutée au revenu imposable lors des années correspondantes\".\nLes motifs des recourants seront repris autant que besoin dans\nles considérants qui suivent.\nC. Quant au fond, le Département des finances et des affaires\nsociales ainsi que l'Office de l'impôt fédéral direct concluent au rejet\ndes recours, en se référant à des mémoires détaillés du service des contributions, dans lesquels celui-ci examine et réfute chacun des griefs des\nrecourants.\nEn ce qui concerne le recours de C. SA, relatif à l'impôt cantonal, le Département des finances et des affaires sociales conclut à l'irrecevabilité, la recourante ayant certes agi le dernier\njour du délai de recours, mais par l'intermédiaire d'un mandataire non\nadmis à plaider devant le Tribunal administratif, le dépôt d'un nouveau\nmémoire ultérieur étant par ailleurs tardif à son avis.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Vu la connexité étroite, de fait et de droit, entre les six\ndécisions litigieuses, les causes opposant C. SA,\nF. et B. au Département des finances et des\naffaires sociales ainsi qu'à l'Office de l'impôt fédéral direct seront\njointes et jugées par un seul arrêt.\nb) La recevabilité des recours n'est douteuse qu'en ce qui concerne la décision de l'Office de l'impôt fédéral direct touchant la société C. SA, ce recours ayant été interjeté le dernier jour\ndu délai de 20 jours (art.34 al.1 LPJA) par un mandataire (S. SA)\nqui n'est pas avocat (art.51 al.1 LPJA). On peut effectivement se demander\nsi, en pareil cas, une partie doit être autorisée à présenter un nouveau\nmémoire de recours quand bien même le délai a expiré et, le cas échéant, à\nquelles conditions. Cependant, étant donné que l'existence même d'une\nsoustraction fiscale et la perception d'amendes concernant cette société\ndoivent être examinées de toute façon, quant au fond, sur le plan de l'impôt cantonal, il se justifie d'entrer en matière aussi en ce qui concerne\nla décision de l'Office de l'impôt fédéral direct.\nLa recevabilité des autres recours n'est pas mise en cause.\n2. a) Selon les articles 129 LCdir et 129 AIFD (dispositions légales en vigueur jusqu'au 31.12.1994), il y a soustraction fiscale lorsqu'un\ncontribuable cèle intentionnellement ou par négligence, en tout ou partie,"}