Il suit de ce qui précède que la décision attaquée et celle de l'autorité de taxation du 27 septembre 1993 doivent être annulées. Il incombera dès lors au service des contributions de procéder à la taxation du recourant selon la méthode ordinaire de détermination du revenu, car il ne l'a pas fait formellement à ce jour, si bien que la Cour de céans ne saurait y procéder elle-même. Il est par ailleurs inutile de donner suite à la réquisition du recourant qui souhaitait qu'on compare les anciennes et nouvelles estimations officielles de ces immeubles. 5. Il y a lieu de statuer sans frais (art.47 al.2 LPJA).