Cette manière de faire - qui n'a pas non plus été remise en cause par le fisc - respecte les principes ordinaires servant à la détermination du produit de la participation du contribuable à une société en commandite, lequel produit constitue un élément du revenu imposable à teneur de l'article 23 al.2 litt.g LCdir. Cela exclut, de facto, l'évaluation extraordinaire du revenu selon l'article 25 al.1 de la même loi. 4. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée et celle de l'autorité de taxation du 27 septembre 1993 doivent être annulées.