de la loi fiscale zurichoise, lequel correspond à l'art.25 al.1 LCdir). L'article 25 al.1 LCdir induit donc un mode de taxation subsidiaire ou extraordinaire par rapport à la détermination du revenu selon les articles 23 et 24 de la même loi. c) En l'espèce, le recourant déclare que ses dépenses personnelles ont été couvertes par des prélèvements dans le patrimoine de sa société, précisément par des crédits accordés à cette dernière. Ce fait n'a été mis en doute ni par l'autorité de taxation, ni par l'autorité inférieure de recours.