Elle a évalué son revenu en prenant en considération le montant total des sommes prélevées en 1992 par l'intéressé dans la société en commandite à laquelle il participe. Il y a lieu dès lors d'examiner le bien-fondé de cette manière de procéder. b) Selon l'article 25 al.1 LCdir, le revenu d'un contribuable doit être évalué au moins au montant de ses dépenses personnelles et de celles des personnes qu'il entretient, à moins qu'il ne prouve que tout ou partie de ses dépenses ont été faites au moyen de sommes non imposables à titre de revenu. L'évaluation du revenu selon les dépenses du contribuable présuppose que ces dépenses ont été faites au moyen d'un revenu imposable.