, no 12, p.47-48). 3. a) En l'espèce, l'autorité de taxation n'a cependant pas déterminé le revenu imposable du recourant selon les principes qui viennent d'être exposés. Elle a évalué son revenu en prenant en considération le montant total des sommes prélevées en 1992 par l'intéressé dans la société en commandite à laquelle il participe.