Le département ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 23 al.1 de la loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir), l'impôt sur le revenu porte, sous réserve des exceptions prévues par la loi, sur la totalité des biens acquis par le contribuable pendant l'année de calcul, qu'ils proviennent de sa fortune, de son activité ou de toute autre ressource. L'article 23 al.2 LCdir donne une liste exemplative des sources de revenu, parmi lesquels figure le produit de toute participation à une société en commandite (litt.g).