La réclamation formée par le contribuable contre cette taxation a été écartée par le service des contributions le 22 décembre 1993, au motif notamment que l'intéressé vivait "aux dépens de ses créanciers et non sur sa fortune personnelle". B. M. a interjeté recours contre cette décision auprès du Département des finances et des affaires sociales. Il a soutenu, pour l'essentiel, que les prélèvements en cause étaient en fait des crédits que la loi ne permet pas d'imposer comme revenu. Dans sa décision du 15 août 1994 rejetant ce recours, le département a notamment considéré qu'il y avait lieu de tenir pour un revenu imposable les biens dont le contribuable ne dispose pas mais qu'il emprunte.