{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-216_1996-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=224&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3a802a868a2ec4dbe1c726554e04c39c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.216", "INT.1996.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.01.1996 TA.1994.216 (INT.1996.234)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation du revenu d'un contribuable selon ses dépenses."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:51", "Checksum": "a2074781a9a1f354ffdd5d0ade7b5492", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.01.1996 TA.1994.216 (INT.1996.234)\nRegeste:\nEvaluation du revenu d'un contribuable selon ses dépenses.\n\n\nL'évaluation du revenu selon les dépenses du contribuable présuppose que ces dépenses ont été faites au moyen d'un revenu imposable. C'est pourquoi, le contribuable conserve la faculté de renverser la présomption et de démontrer qu'elles ont été couvertes par la consommation de sa fortune ou d'autres sommes non imposables comme revenu. La taxation en fonction des dépenses personnelles, selon l'article 25 al.1 LCdir, ne doit pas conduire à un résultat qui soit en opposition avec la notion de revenu qui se dégage des articles 23 et 24 LCdir (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op.cit., p.391, no 6 ad § 29 de la loi fiscale zurichoise, lequel correspond à l'art.25 al.1 LCdir). L'article 25 al.1 LCdir induit donc un mode de taxation subsidiaire ou extraordinaire par rapport à la détermination du revenu selon les articles 23 et 24 de la même loi.\nc) En l'espèce, le recourant déclare que ses dépenses personnelles ont été couvertes par des prélèvements dans le patrimoine de sa société, précisément par des crédits accordés à cette dernière. Ce fait n'a été mis en doute ni par l'autorité de taxation, ni par l'autorité inférieure de recours. Il est donc constant.\nOr, selon les mécanismes exposés au considérant 2b ci-dessus, de tels prélèvements constituent des retraits de capital que les règles fiscales imposent de neutraliser afin qu'ils n'influencent pas le résultat commercial de l'exercice de la société considérée. Tel a été le cas en l'occurrence puisque, malgré les prélèvements en cause, la société a dégagé comptablement un bénéfice. Cette manière de faire - qui n'a pas non plus été remise en cause par le fisc - respecte les principes ordinaires servant à la détermination du produit de la participation du contribuable à une société en commandite, lequel produit constitue un élément du revenu imposable à teneur de l'article 23 al.2 litt.g LCdir. Cela exclut, de facto, l'évaluation extraordinaire du revenu selon l'article 25 al.1 de la même loi.\n4. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée et celle de l'autorité de taxation du 27 septembre 1993 doivent être annulées. Il incombera dès lors au service des contributions de procéder à la taxation du recourant selon la méthode ordinaire de détermination du revenu, car il ne l'a pas fait formellement à ce jour, si bien que la Cour de céans ne saurait y procéder elle-même.\nIl est par ailleurs inutile de donner suite à la réquisition du recourant qui souhaitait qu'on compare les anciennes et nouvelles estimations officielles de ces immeubles.\n5. Il y a lieu de statuer sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour les frais qu'il a engagés pour défendre ses droits devant les deux instances de recours (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours et annule la décision attaquée et celle du service cantonal des contributions du 27 septembre 1993.\n2. Renvoie la cause à ce dernier service pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs à la charge de l'Etat pour les deux instances de recours.\n4. Statue sans frais."}