nir que, datant de 1979, il est fortement usagé. Sans qu'il soit possible d'en déterminer la valeur vénale, que l'intéressé estime à 200 francs, il est raisonnable d'admettre que le disponible qui serait réalisé par sa vente ne modifierait pas sensiblement la capacité financière de ce dernier. Il en va de même pour la police d'assurance-vie que le recourant a conclue auprès de la Compagnie d'assurance X. à compter du 1er novembre 1993. Celle-ci prévoit un capital assuré de 50'521 francs exigible, en cas de vie, au 1er novembre 2016 seulement. L'actuelle valeur de rachat doit donc être tenue pour négligeable.