, pour ce qui est de la prime de 174 francs invoquée pour l'assurance perte de gain, le requérant ne démontre pas, contrairement aux primes d'assurance-maladie, qu'il s'en acquitte régulièrement. On doit donc en faire abstraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, au regard du droit de l'assistance judiciaire, des frais d'entretien d'un véhicule dont le propriétaire peut se passer pour se rendre au travail en utilisant les transports publics (ATF 106 Ia 83; RJN 1989, p.164). A plus forte raison, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de tels frais lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant se trouve au chômage.