Dès lors que sa nouvelle épouse n'exerce pas d'activité lucrative, la somme de 4'584.50 francs peut être retenue au titre de revenu mensuel net du requérant. Il n'y a, en principe, pas lieu de tenir compte de la pension que le recourant reçoit de son ex-femme pour leur fils M., car lorsque celui des parents auquel l'autorité parentale a été confiée, dont la contribution à l'entretien des enfants consiste uniquement dans les soins et l'éducation, présente une requête d'assistance judiciaire gratuite, seul son propre revenu doit être pris en considération pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence (ATF 115 Ia 325; JT 1992 I 671). b)