Le juge a en effet considéré que le revenu dont disposait le requérant était suffisant, compte tenu en particulier du fait que l'intéressé n'avait pas démontré que les charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens ([...]) et d'une dette à l'égard de son employeur étaient régulièrement honorées, ni qu'elles portaient sur des biens de nécessité. Le juge a également refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dont le requérant disait s'acquitter, au motif qu'elles ne constituaient pas une dépense nécessaire. En revanche, il a estimé que la contribution mensuelle de 200 francs à laquelle l'ex-épouse de l'intéressé a été condamnée pour les besoins de l'enfant