{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-213_1995-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=25&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ffe00695310d7d1bbbf2c75829fc830"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.213", "INT.1995.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:01", "Checksum": "dcef050b9043eceeab9b46f4c0aacb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\nvie.\nb) Comme l'a relevé la IIe cour civile du Tribunal cantonal dans\nson arrêt du 27 septembre 1993, le mode de propriété sur l'immeuble sis en\nEspagne est incertain, de sorte que l'étendue d'un éventuel droit de\nl'épouse du recourant - et par conséquent de ce dernier - sur cet appartement l'est également. Cette incertitude, ajoutée au fait que le bien en\nquestion est situé à l'étranger, ne permet pas d'exiger que l'intéressé en\nenvisage ni la réalisation ni la mise en gage (lesquelles seraient forcément problématiques vu le litige qui oppose l'intéressé à son ex-épouse),\naux fins de financer la défense de ses intérêts.\nQuant au véhicule automobile du recourant, il y a lieu de retenir que, datant de 1979, il est fortement usagé. Sans qu'il soit possible\nd'en déterminer la valeur vénale, que l'intéressé estime à 200 francs, il\nest raisonnable d'admettre que le disponible qui serait réalisé par sa\nvente ne modifierait pas sensiblement la capacité financière de ce dernier.\nIl en va de même pour la police d'assurance-vie que le recourant\na conclue auprès de la Compagnie d'assurance X. à compter du 1er novembre 1993.\nCelle-ci prévoit un capital assuré de 50'521 francs exigible, en cas de\nvie, au 1er novembre 2016 seulement. L'actuelle valeur de rachat doit donc\nêtre tenue pour négligeable.\nEn tout état de cause, la voiture et la police d'assurance-vie\ndu recourant constituent pour lui son seul capital-épargne et une réserve\nde secours minimale en cas de nécessité (\"Notbedarf\"), dont on ne saurait\nexiger qu'il l'entame pour sa défense dans un procès, au risque de tomber\ndans le dénuement (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit\nsuisse, thèse, Lausanne, p.48 in initio avec la jurisprudence citée).\n6. a) Selon l'article 2 al.2 LAJA, en matière civile et administrative, la cause de celui qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas\napparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit notamment pouvoir disposer\nd'un for en Suisse (ATF 100 Ia 115) et l'autorité saisie de la requête\ndoit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation\nanticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être\nl'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).\nLorsqu'il s'agit d'examiner si celui qui sollicite l'assistance\njudiciaire dispose d'un for en Suisse ou, d'une façon générale, lorsque la\ncompétence de l'instance qu'il entend saisir d'une contestation civile est\ndouteuse et que la question n'a pas encore été examinée avant que la cause\nsoit déférée au Tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer le dossier\nà la première instance pour qu'elle se prononce à son sujet. En effet,\nselon un principe général applicable en procédure civile, il incombe en\npremier lieu au tribunal saisi d'une cause d'examiner, dans le cas d'espèce, s'il est compétent pour en connaître. Même un tribunal incompétent\nest habilité à rendre une décision sur sa propre compétence. C'est le\nprincipe dit de la \"Kompetenz-Kompetenz\" (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, ch.III, p.80; Walder/Bohner, Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1983, n.3, p.99).\nb) En l'espèce, comme cela est relevé dans la décision attaquée,\nle recourant n'a pas démontré que le tribunal civil du district de\nNeuchâtel serait compétent pour connaître de la procédure qu'il se propose\nd'y intenter. Il n'a pas non plus motivé les chances de succès d'une telle\naction. Le tribunal civil de Neuchâtel, ayant rejeté la requête pour\nd'autres motifs, n'a pas examiné si la condition de l'article 2 al.2 LAJA\nétait remplie. Il y a donc lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il\nprocède à cet examen, après avoir requis l'intéressé de lui fournir tous\nles éléments nécessaires à son appréciation.\nIl est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8\nLAJA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48\nal.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au tribunal civil de\nNeuchâtel pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge\nde l'Etat.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 22 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}