{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-213_1995-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=25&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ffe00695310d7d1bbbf2c75829fc830"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.213", "INT.1995.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:01", "Checksum": "dcef050b9043eceeab9b46f4c0aacb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\nH..\nB. J.L. défère ce prononcé au Tribunal administratif, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son\nmandataire comme avocat d'office. Il se plaint d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la mesure notamment où son salaire net aurait\nété surévalué et où les primes d'assurance susmentionnées n'ont pas été\nprises en considération.\nC. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations.\nLe recourant, qui a fait valoir diverses modifications dans sa\nsituation, a été invité à produire toutes pièces susceptibles de prouver\nses allégués.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne\ndont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).\nL'assistance judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la\ngarantie des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le\ncontraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à\ncelui de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière\ncivile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée\ndénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).\nL'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine\nd'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet\neffet, elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé\nainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,\nl'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,\nmais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte\nde manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF\n106 Ia 83; RJN 1980-1981, p.146-147).\nPour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue\nsur une demande d'assistance judiciaire doit tenir compte de toutes les\nprestations dont bénéficie l'intéressé.\nParmi les charges, il y a lieu de tenir compte, notamment, du\nmontant des impôts pour autant qu'ils soient payés régulièrement, ainsi\nque des dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles\nsoient également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur\ndes biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du\nTribunal administratif du 12.11.1980 en la cause J., 1980-1981, p.146).\nEn ce qui concerne la prise en compte de la fortune du requérant, pour déterminer s'il est indigent, l'autorité doit examiner dans\nchaque cas si l'on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la procédure envisagée (RJN 1986, p.125).\n3. a) En l'espèce, le recourant ayant été licencié, au salaire pris\nen compte par le juge de première instance se substituent les indemnités\nde chômage de 4'354.50 francs (allocations familiales non comprises et déduction faite des cotisations AVS/AI/APG) que l'intéressé reçoit mensuellement. A ce montant, il convient d'ajouter le gain mensuel accessoire de\n230 francs que lui procure, selon ses propres déclarations, la location de\nson appartement en Espagne. Dès lors que sa nouvelle épouse n'exerce pas\nd'activité lucrative, la somme de 4'584.50 francs peut être retenue au\ntitre de revenu mensuel net du requérant. Il n'y a, en principe, pas lieu\nde tenir compte de la pension que le recourant reçoit de son ex-femme pour\nleur fils M., car lorsque celui des parents auquel l'autorité parentale a été confiée, dont la contribution à l'entretien des enfants consiste uniquement dans les soins et l'éducation, présente une requête d'assistance judiciaire gratuite, seul son propre revenu doit être pris en\nconsidération pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence (ATF 115 Ia\n325; JT 1992 I 671).\nb) En ce qui concerne les charges, le recourant fait valoir un\nloyer de 900 francs pour l'appartement qu'il occupe [...] à\nNeuchâtel. Il fait valoir aussi une charge fiscale de 545 francs par mois,\nplus 100 francs d'amortissement d'arriérés d'impôts, ainsi que les cotisations d'assurance-maladie à raison de 552.35 francs par mois pour luimême, son épouse et ses deux fils. Ces montants peuvent, au vu des pièces\nversées au dossier, être entièrement admis.\nEn revanche, pour ce qui est de la prime de 174 francs invoquée\npour l'assurance perte de gain, le requérant ne démontre pas, contrairement aux primes d'assurance-maladie, qu'il s'en acquitte régulièrement. On\ndoit donc en faire abstraction.\nSelon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, au\nregard du droit de l'assistance judiciaire, des frais d'entretien d'un\nvéhicule dont le propriétaire peut se passer pour se rendre au travail en\nutilisant les transports publics (ATF 106 Ia 83; RJN 1989, p.164). A plus\nforte raison, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de tels frais lorsque,\ncomme c'est le cas en l'espèce, le requérant se trouve au chômage. Aussi\nni les primes d'assurance relatives à ce véhicule ni le loyer du garage\nqui l'abrite ne peuvent-ils être pris en considération.\nEn outre, il n'y a pas lieu non plus de compter les primes d'assurance responsabilité civile privée ni d'assurance ménage dans le calcul\ndu minimum vital, pas plus que les avances payées par le recourant à son\navocat espagnol.\nC'est par ailleurs avec raison que le premier juge s'est refusé\nà déduire des ressources du requérant les charges liées à l'amortissement\nd'un acte de défaut de biens délivré à la Banque [...] ainsi que d'une\ndette envers son ancien employeur car, même si la dette bancaire semble\naujourd'hui régulièrement remboursée, ce qui n'est toutefois pas le cas de\ncelle à l'égard de l'employeur, il reste improuvé qu'elles soient liées à\nl'acquisition de biens de nécessité."}