{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-213_1995-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=25&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ffe00695310d7d1bbbf2c75829fc830"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.213", "INT.1995.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:01", "Checksum": "dcef050b9043eceeab9b46f4c0aacb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.02.1995 TA.1994.213 (INT.1995.31)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\nA. Le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le\ndivorce des époux L. le 21 juin 1993. En ce qui concerne le partage des biens, il a notamment attribué à J.L., en pleine propriété,\nl'immeuble sis à [...], en Espagne. L'épouse a appelé de ce jugement,\nen suite de quoi la Cour civile du Tribunal cantonal a annulé le chiffre\ndu dispositif concernant l'attribution de l'immeuble précité et renvoyé\nles parties à liquider leur régime matrimonial dans une procédure séparée.\nLe 28 janvier 1994, J.L. a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale en vue de cette procédure.\nPar décision du 8 août 1994, le président du Tribunal civil du\ndistrict de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire, estimant que J.L. n'en remplissait pas les conditions. Le juge a en effet\nconsidéré que le revenu dont disposait le requérant était suffisant,\ncompte tenu en particulier du fait que l'intéressé n'avait pas démontré\nque les charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens\n([...]) et d'une dette à l'égard de son employeur étaient régulièrement honorées, ni qu'elles portaient sur des biens de nécessité. Le juge a\négalement refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dont le requérant disait s'acquitter, au motif qu'elles ne constituaient pas une dépense nécessaire. En revanche, il a estimé que la contribution mensuelle\nde 200 francs à laquelle l'ex-épouse de l'intéressé a été condamnée pour\nles besoins de l'enfant M. ne suffisait pas à couvrir la charge effective que celui-ci constitue pour son père auquel il a été confié. Il en a\njugé de même en ce qui concerne la rente AI dont bénéficie l'enfant majeur\n"}