D'après le décompte établi par la caisse pour la détermination de la créance irrécouvrable selon l'article 42 RAVS, portant sur le total de 29'500.95 francs, ce montant comprend un solde de cotisations au régime des allocations familiales de 3'977.75 francs. Après déduction de cette somme, le dommage dont réparation peut être demandée s'élève ainsi à 25'523.20 francs. Quant à la part du dommage dont D. est tenu solidairement avec les autres défendeurs, selon ce qui a été exposé plus haut (cons.4c), il convient de la réduire - pour tenir compte de manière adéquate des cotisations au régime des allocations familiales