al.2 LAFA) ni son règlement d'exécution ne contiennent une base suffisante pour que de telles cotisations puissent être recouvrées par l'action en responsabilité prévue en matière d'assurance sociale fédérale. Il y a lieu par conséquent de retrancher du dommage invoqué par la demanderesse la somme correspondant auxdites cotisations. D'après le décompte établi par la caisse pour la détermination de la créance irrécouvrable selon l'article 42 RAVS, portant sur le total de 29'500.95 francs, ce montant comprend un solde de cotisations au régime des allocations familiales de 3'977.75 francs.