En outre, dans la mesure où celui-ci était au courant, en tant qu'administrateur-président, du passif qui s'accumulait notamment sur le plan des cotisations AVS, puisqu'il a lui-même négocié avec la caisse de compensation des délais de paiement, on ne voit pas que l'organe de contrôle aurait manqué à son devoir d'informer sur ce point le conseil d'administration. Enfin, le pro- cès-verbal de l'assemblée générale de la société du 27 avril 1992 relève qu'il a été donné lecture du rapport de l'organe de contrôle, lequel a conclu par l'application de l'article 725 al.1 CO, de sorte qu'à cet égard également on ne voit pas que l'on puisse imputer à B. la respon-