chargés de missions incombant à l'administration (art.731 al.1 aCO; selon le nouvel art.731 al.1 CO, les statuts et l'assemblée générale ne peuvent confier à l'organe de révision des attributions du Conseil d'administration ou des attributions qui compromettraient son indépendance), de sorte que l'organe de révision ne peut pas remédier lui-même aux manquements de la direction; il est cependant tenu d'informer le Conseil d'administration voire l'assemblée générale sur les irrégularités et violations de prescriptions légales ou statutaires qu'il constate dans l'accomplissement de son mandat (art.729 al.3 aCO; art.729b CO, dans sa nouvelle teneur).