La responsabilité de D. doit donc se limiter en principe (et sous réserve du cons.6 ci-dessous), solidairement avec les autres défendeurs, à ce montant. d) C. a allégué, lui aussi, d'abord que l'assemblée générale du 27 avril 1992 aurait enregistré sa démission du Conseil d'administration, en même temps que celle de D.. Dans une détermination ultérieure, il a fait valoir qu'il avait, en date du 13 août 1992, envoyé par courrier recommandé sa démission à K., lequel n'a pas fait procéder à sa radiation du registre du commerce.