Le prénommé n'ayant pas personnellement causé l'insolvabilité de la société, sa responsabilité se limite donc en l'espèce au dommage existant à cette dernière date. Selon le relevé de comptes déposé par la demanderesse, la société était débitrice à l'égard de la caisse de compensation (le 10 avril 1992) d'un montant impayé de 25'446.70 francs, intérêts moratoires compris. La responsabilité de D. doit donc se limiter en principe (et sous réserve du cons.6 ci-dessous), solidairement avec les autres défendeurs, à ce montant. d)