Bürgi, n.8, ad art.705; arrêt du Tribunal administratif des 30.3.1995 en la cause R. et cons. et 26.9.1994 en la cause P.). En principe donc, l'administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du non-paiement des cotisations échues et exigibles (art.34 RAVS) au moment de sa sortie effective. Demeure réservée l'hypothèse où l'administrateur a provoqué - intentionnellement ou par négligence grave - l'insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d'emblée le paiement de cotisations non encore échues au moment de sa démission ou de sa révocation (RCC 1985, p.607, cons.5).