Il ne saurait être question, en l'espèce, d'une simple passe délicate dans la trésorerie, s'agissant d'une société dont la situation était difficile dès le début et n'a cessé, pratiquement, de s'aggraver - quels qu'aient été les espoirs nourris par ses responsables. Or, selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de faire supporter par l'assurance sociale le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF 108 V 196, cons.4). Le dommage qui est résulté du non-paiement des cotisations AVS en temps voulu est dès lors la conséquence à tout le moins d'une négligence grave des administrateurs, entraînant leur obligation de répa-