En leur qualité d'administrateurs de la société A. SA, et par conséquent d'organes typiques prévus par la loi, K., C. et D. encourent en principe la responsabilité découlant de l'article 52 LAVS. K. fait valoir certaines circonstances qui, cependant, sont à son avis propres à l'exculper (ainsi que, le cas échéant, les autres administrateurs). Il arguë que la société avait dès le début l'assurance d'obtenir un contrat de fourniture de personnel pour des travaux attribués à M. SA dans le cadre de la construction du bâtiment abritant le magasin X. à La Chaux-de-Fonds, travaux prévus pour la fin 1991 - début 1992.