En l'espèce, les décisions de réparation du dommage notifiées aux défendeurs datent des 5 juillet et 19 août 1994. Elles sont donc intervenues dans l'année à compter du dépôt de l'état de collocation, du 17 novembre 1993, date à laquelle elle pouvait au plus tôt connaître son dommage. Les créances ne sont ainsi pas prescrites, contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs D. et C.. 4. a) En leur qualité d'administrateurs de la société A. SA, et par conséquent d'organes typiques prévus par la loi, K., C. et D. encourent en principe la responsabilité découlant de l'article 52 LAVS.