Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'article 82 al.1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvait entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 119 V 92, cons.3, 118 V 195, cons.3a et les références). Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens;