En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V 92, cons.3, 118 V 195, cons.2b et les références). Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'article 82 al.1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvait entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 119 V 92, cons.3, 118 V 195, cons.3a et les références).