Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du fait dommageable (al.1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V 92, cons.3, 118 V 195, cons.2b et les références).