Si elle considère que les motifs de disculpation sont réalisés, elle admet l'opposition. Dans le cas contraire, il lui appartient d'ouvrir action conformément à l'article 81 al.3 RAVS (ATF 108 V 187). 3. a) L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du fait dommageable (al.1).