La caisse rend alors, en application de l'article 81 al.1 RAVS, une décision de réparation du dommage par l'employeur. Celui-ci a la faculté de faire valoir, dans le cadre de la procédure d'opposition (art.81 al.1 RAVS), des motifs propres à justifier son comportement et à l'exculper, ce qu'il lui appartient de démontrer dans les limites de son devoir de collaborer à l'établissement des faits. La caisse de compensation examine, conformément au principe inquisitoire, les objections de l'employeur. Si elle considère que les motifs de disculpation sont réalisés, elle admet l'opposition.