RCC 1985, p.647). b) La caisse de compensation qui constate que la violation des prescriptions lui a causé un dommage, est fondée à considérer que l'employeur a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grave, à moins qu'il existe des indices permettant de conclure à un comportement légitime ou non fautif de l'employeur. La caisse rend alors, en application de l'article 81 al.1 RAVS, une décision de réparation du dommage par l'employeur.