L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, en conséquence, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné, pour autant qu'il ait agi intentionnellement ou par négligence grave (ATF 103 V 124-125). Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention que toute personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 159, 109 V 151).