{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-200_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "692af12054fc141acf7beff08b1194bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.200", "INT.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:58", "Checksum": "350a83776653b8df1f9cd6fbec45aa97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation.\n\n\nSélection SA et la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation que les\nquestions de décomptes et de cotisations AVS étaient bien traitées par la\nsociété elle-même, plus précisément par K.. En outre, dans la\nmesure où celui-ci était au courant, en tant qu'administrateur-président,\ndu passif qui s'accumulait notamment sur le plan des cotisations AVS,\npuisqu'il a lui-même négocié avec la caisse de compensation des délais de\npaiement, on ne voit pas que l'organe de contrôle aurait manqué à son devoir d'informer sur ce point le conseil d'administration. Enfin, le pro-\ncès-verbal de l'assemblée générale de la société du 27 avril 1992 relève\nqu'il a été donné lecture du rapport de l'organe de contrôle, lequel a\nconclu par l'application de l'article 725 al.1 CO, de sorte qu'à cet égard\négalement on ne voit pas que l'on puisse imputer à B. la responsabilité, même solidaire, pour le dommage litigieux en l'espèce.\n6. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Aucun des\ndéfendeurs n'a remis en cause le détail du calcul du montant litigieux.\nCelui-ci résulte des décomptes produits par la caisse de compensation, et\nil n'y a pas de motif de douter de leur exactitude. En revanche, selon la\njurisprudence de la Cour de céans (arrêt A. et consorts du 30.3.1995, arrêt R. et R. du 10.8.1994, arrêt G. du 8.8.1994), le dommage au sens de\nl'article 52 LAVS, norme de droit fédéral, ne comprend pas les cotisations\nau régime d'allocations familiales de droit cantonal, et ni la loi (malgré\nl'art.32 al.2 LAFA) ni son règlement d'exécution ne contiennent une base\nsuffisante pour que de telles cotisations puissent être recouvrées par\nl'action en responsabilité prévue en matière d'assurance sociale fédérale.\nIl y a lieu par conséquent de retrancher du dommage invoqué par la demanderesse la somme correspondant auxdites cotisations. D'après le décompte\nétabli par la caisse pour la détermination de la créance irrécouvrable\nselon l'article 42 RAVS, portant sur le total de 29'500.95 francs, ce montant comprend un solde de cotisations au régime des allocations familiales\nde 3'977.75 francs. Après déduction de cette somme, le dommage dont réparation peut être demandée s'élève ainsi à 25'523.20 francs. Quant à la\npart du dommage dont D. est tenu solidairement avec les\nautres défendeurs, selon ce qui a été exposé plus haut (cons.4c), il convient de la réduire - pour tenir compte de manière adéquate des cotisations au régime des allocations familiales - d'un montant correspondant à\nla proportion que représentent les cotisations ALFA par rapport au dommage\ntotal, soit de 13,48 % (3'977.75 : 29'500 = 0,1348). La responsabilité de\nD., solidairement avec les défendeurs K. et\nC. se limite ainsi, en définitive, au montant de 22'016.60 francs\n(25'446.70 francs - 13,48 %), le surplus de 3'506.60 francs devant être\nsupporté par les défendeurs K. et C. seuls.\n7. La procédure ne donne pas lieu à perception de frais de justice.\nDes dépens doivent être alloués au défendeur Baud, qui obtient gain de\ncause, et à K. dans une mesure très réduite (art.85 al.2\nlitt.a et litt.f LAVS; art.47 et 48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne K., D. et C., solidairement entre eux, à payer à la demanderesse la\nsomme de 22'016.60 francs.\n2. Condamne K. et C., solidairement entre eux, à\npayer à la demanderesse la somme de 3'506.60 francs.\n3. Réserve la rétrocession, par la caisse de compensation, aux défendeurs\ndu dividende éventuel perçu par elle dans la liquidation de la faillite\nde A. SA.\n4. Rejette la demande pour le surplus.\n5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\n6. Alloue une indemnité de dépens de 500 francs à B. et de 100\nfrancs à K., à la charge de la demanderesse.\nNeuchâtel, le 15 mai 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}