{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-200_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "692af12054fc141acf7beff08b1194bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.200", "INT.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:58", "Checksum": "350a83776653b8df1f9cd6fbec45aa97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation.\n\nrer.\nb) D. et C. font valoir, par ailleurs, que K. gérait en réalité seul la société, et qu'eux\nmêmes ne siégeaient au Conseil d'administration que, le premier, \"sur instruction de G. SA et de la société mère G. Finance Holding SA,\n(son) employeur de l'époque\", et le second en tant que représentant de son\nemployeur, F. Holding SA. L'un et l'autre prétendent n'avoir jamais exercé un rôle actif dans la société A. SA, et n'avoir\npas été tenus au courant de toutes les affaires. Il n'est cependant pas\ndécisif que les prénommés se soient contentés d'un rôle passif. En cela\nils ont en effet failli à leur tâche, l'administration devant appliquer\ntoute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et notamment surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, pour s'assurer que celles-ci observent la loi, les statuts et le\nrèglement, et se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires\n(art.716a CO). Les prénommés ne peuvent ainsi pas s'exculper en invoquant\nleur ignorance des questions concernant la gestion de l'entreprise.\nc) La responsabilité de l'administrateur ne dure en principe que\njusqu'au moment de sa sortie effective du Conseil d'administration, que ce\nsoit par suite de démission ou de révocation, mais non jusqu'au moment de\nla radiation de ses pouvoir au registre du commerce; cela vaut en tout cas\nlorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la marche des affaires\net qu'il n'a plus reçu de rémunération (ATF 112 V 5, 111 II 484 ss, 109 V\n93, cons.12; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd.,\np.236, n.758 ss; Bürgi, n.8, ad art.705; arrêt du Tribunal administratif\ndes 30.3.1995 en la cause R. et cons. et 26.9.1994 en la cause P.). En\nprincipe donc, l'administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du non-paiement des cotisations échues et exigibles (art.34 RAVS) au moment de sa sortie effective. Demeure réservée\nl'hypothèse où l'administrateur a provoqué - intentionnellement ou par\nnégligence grave - l'insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d'emblée le paiement de cotisations non encore échues au moment de sa\ndémission ou de sa révocation (RCC 1985, p.607, cons.5).\nD. a démissionné du Conseil d'administration\npar lettre du 16 avril 1992, ce dont l'assemblée générale du 27 avril 1992\na pris acte. Le prénommé n'ayant pas personnellement causé l'insolvabilité\nde la société, sa responsabilité se limite donc en l'espèce au dommage\nexistant à cette dernière date. Selon le relevé de comptes déposé par la\ndemanderesse, la société était débitrice à l'égard de la caisse de compensation (le 10 avril 1992) d'un montant impayé de 25'446.70 francs, intérêts moratoires compris. La responsabilité de D. doit\ndonc se limiter en principe (et sous réserve du cons.6 ci-dessous), solidairement avec les autres défendeurs, à ce montant.\nd) C. a allégué, lui aussi, d'abord que l'assemblée\ngénérale du 27 avril 1992 aurait enregistré sa démission du Conseil d'administration, en même temps que celle de D.. Dans une\ndétermination ultérieure, il a fait valoir qu'il avait, en date du 13 août\n1992, envoyé par courrier recommandé sa démission à K., lequel\nn'a pas fait procéder à sa radiation du registre du commerce. Mais il apparaît que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale susmentionné,\nl'assemblée a pris acte de la démission de D., notant\npar ailleurs qu'\"il ne reste en place plus que K. de\nFrance, à Couvet et C. de Lonay, à Jouxtens-Mézery. Ces\ndeux administrateurs sont nommés pour une nouvelle année, pour l'année\n1992\". Une démission ultérieure de C. n'est en outre pas établie. Au demeurant, dans la mesure où celle-ci serait intervenue au mois\nd'août 1992, elle serait postérieure au prononcé de la faillite et resterait sans incidence sur la responsabilité de l'intéressé pour le dommage\nlitigieux.\n5. a) B. fonctionnait comme organe de contrôle de la société jusqu'à fin avril 1992, époque à laquelle il a été remplacé par L. En ce qui concerne la responsabilité éventuelle au sens de l'article 52 LAVS de l'organe de contrôle (actuellement l'\"organe de révision\",\nselon les articles 727 ss CO dans leur teneur en vigueur depuis le 1er\njuillet 1992), la possibilité de cet organe d'influer sur la direction de\nla société est limitée dans la mesure où les contrôleurs ne peuvent être\nchargés de missions incombant à l'administration (art.731 al.1 aCO; selon\nle nouvel art.731 al.1 CO, les statuts et l'assemblée générale ne peuvent\nconfier à l'organe de révision des attributions du Conseil d'administration ou des attributions qui compromettraient son indépendance), de sorte\nque l'organe de révision ne peut pas remédier lui-même aux manquements de\nla direction; il est cependant tenu d'informer le Conseil d'administration\nvoire l'assemblée générale sur les irrégularités et violations de prescriptions légales ou statutaires qu'il constate dans l'accomplissement de\nson mandat (art.729 al.3 aCO; art.729b CO, dans sa nouvelle teneur). Une\nviolation de ce devoir peut fonder une responsabilité selon l'article 52\nLAVS (ATF 109 V 96, cons.7).\nb) En l'espèce, s'il est admis que la fiduciaire B.\ngérait un compte à la Banque Z., sur lequel la société Alpha\nSélection SA versait certains montants à charge pour la fiduciaire de verser les salaires aux employés de la société, cela ne signifie pas encore\nque la fiduciaire exerçait des tâches incombant en principe aux administrateurs, voire qu'elle avait un pouvoir de décision en ce qui concerne\nles obligations de la société en tant qu'employeur, ce qui devrait de toute façon être considéré comme contraire aux dispositions légales susmentionnées. D'ailleurs, il résulte de la correspondance échangée entre Alpha"}