{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-200_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "692af12054fc141acf7beff08b1194bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.200", "INT.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:58", "Checksum": "350a83776653b8df1f9cd6fbec45aa97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation.\n\n\nble, l'assemblée générale a décidé le 17 juillet 1992 de mettre un terme\naux activités de la société et de provoquer la faillite.\nCes circonstances ne sont toutefois pas propres à décharger les\nadministrateurs de leur responsabilité. Ainsi que cela résulte de ce qui\nprécède, la survie de la société était aléatoire dès sa fondation puisqu'elle dépendait principalement de la réalisation d'affaires promises par\nM. SA qui ne se sont pas concrétisées à temps. En d'autres termes, l'entreprise était hasardeuse, et il importe peu que la faillite soit en définitive liée à la mauvaise conjoncture et à la défection de ses principaux clients. Il ne saurait être question, en l'espèce, d'une simple passe délicate dans la trésorerie, s'agissant d'une société dont la situation était difficile dès le début et n'a cessé, pratiquement, de s'aggraver - quels qu'aient été les espoirs nourris par ses responsables.\nOr, selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de faire supporter par\nl'assurance sociale le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF\n108 V 196, cons.4). Le dommage qui est résulté du non-paiement des cotisations AVS en temps voulu est dès lors la conséquence à tout le moins d'une\nnégligence grave des administrateurs, entraînant leur obligation de répa-\n"}