{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-200_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "692af12054fc141acf7beff08b1194bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.200", "INT.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:58", "Checksum": "350a83776653b8df1f9cd6fbec45aa97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation.\n\ndernier au sein de l'entreprise (ATF 108 V 202; RCC 1985, p.647).\nb) La caisse de compensation qui constate que la violation des\nprescriptions lui a causé un dommage, est fondée à considérer que l'employeur a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grave,\nà moins qu'il existe des indices permettant de conclure à un comportement\nlégitime ou non fautif de l'employeur. La caisse rend alors, en application de l'article 81 al.1 RAVS, une décision de réparation du dommage par\nl'employeur. Celui-ci a la faculté de faire valoir, dans le cadre de la\nprocédure d'opposition (art.81 al.1 RAVS), des motifs propres à justifier\nson comportement et à l'exculper, ce qu'il lui appartient de démontrer\ndans les limites de son devoir de collaborer à l'établissement des faits.\nLa caisse de compensation examine, conformément au principe inquisitoire,\nles objections de l'employeur. Si elle considère que les motifs de disculpation sont réalisés, elle admet l'opposition. Dans le cas contraire, il\nlui appartient d'ouvrir action conformément à l'article 81 al.3 RAVS (ATF\n108 V 187).\n3. a) L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse\nde compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se\nprescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout\ncas, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du fait dommageable\n(al.1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code\npénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les\ndélais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V\n92, cons.3, 118 V 195, cons.2b et les références). Par moment de la \"connaissance du dommage\" au sens de l'article 82 al.1 RAVS, il faut entendre,\nen règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se\nrendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible,\nque les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement\ndes cotisations, mais pouvait entraîner l'obligation de réparer le dommage\n(ATF 119 V 92, cons.3, 118 V 195, cons.3a et les références). Lorsque le\ndommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage au\nsens de l'article 82 al.1 RAVS ne coïncide pas avec celui où la caisse\nconnaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la\njurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la\nréparation d'une perte qu'il subi dans une faillite ou un concordat par\nabandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire,\nlorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou\npeut connaître à ce moment là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF 119 V\n92, cons.3, 118 V 196, cons.3a et les références).\nb) En l'espèce, les décisions de réparation du dommage notifiées\naux défendeurs datent des 5 juillet et 19 août 1994. Elles sont donc intervenues dans l'année à compter du dépôt de l'état de collocation, du 17\nnovembre 1993, date à laquelle elle pouvait au plus tôt connaître son dommage. Les créances ne sont ainsi pas prescrites, contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs D. et C..\n4. a) En leur qualité d'administrateurs de la société A. SA, et par conséquent d'organes typiques prévus par la loi, K., C. et D. encourent en principe la responsabilité découlant de l'article 52 LAVS.\nK. fait valoir certaines circonstances qui, cependant, sont à son avis propres à l'exculper (ainsi que, le cas échéant, les\nautres administrateurs). Il arguë que la société avait dès le début l'assurance d'obtenir un contrat de fourniture de personnel pour des travaux\nattribués à M. SA dans le cadre de la construction du\nbâtiment abritant le magasin X. à La Chaux-de-Fonds, travaux\nprévus pour la fin 1991 - début 1992. L'affaire a toutefois tardé, et n'a\npas pu se réaliser avant le prononcé de la faillite. En outre, si les travaux d'installations électriques du chantier de transformation du bâtiment\nde l'Hôtel Y. à Neuchâtel avaient été attribués à\nM. AG, A. SA aurait également fourni le personnel supplémentaire nécessaire à M. SA pour exécuter ce contrat. Ces deux affaires auraient, selon le défendeur, représenté un chiffre d'affaires de 950'000 francs pour A. SA. Or, les premiers\nmois d'activité d'A. SA ont été difficiles. Même si, en été\net en automne 1991, les résultats étaient plus satisfaisants, la situation\ns'est à nouveau dégradée à la fin de 1991, à la suite de l'annulation d'un\ncontrat de formation du personnel de R. SA, qui assurait à la société\nun chiffre d'affaire mensuel de 27'104 francs pendant une année. Une limite de crédit en compte courant de 50'000 francs a dû être demandée à la\nLa Banque Z. à la fin de 1991. L'exercice de cette année c'est\nsoldé par une perte de 67'150.90 francs, reportée sur l'année suivante.\nMême si l'organe de contrôle a estimé, dans son rapport du 9 avril 1992,\nque la société se trouvait dans un cas d'application de l'article 725 al.1\nCO, la société a considéré que les perspectives d'avenir étaient réjouissantes et permettaient d'envisager un assainissement, de sorte qu'elle a\ndécidé de poursuivre l'exploitation lors de l'assemblée du 27 avril 1992.\nK. a proposé de réduire son salaire mensuel, puis d'y renoncer\npour les mois de mai, juin et juillet 1992. La situation de la société ne\ns'est toutefois pas améliorée. Au mois de juin 1992, la\nBanque Z. a refusé une nouvelle augmentation de la limite de crédit à 100'000\nfrancs. Constatant qu'un assainissement de la société n'était plus possi-"}