{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-200_1995-05-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "692af12054fc141acf7beff08b1194bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.200", "INT.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:58", "Checksum": "350a83776653b8df1f9cd6fbec45aa97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.05.1995 TA.1994.200 (INT.1995.15)\nRegeste:\nResponsabilité de l'employeur pour le dommage causé à la caisse de compensation.\n\nA. La société A. SA a été inscrite au registre du commerce de Neuchâtel le 26 avril 1991 et s'occupait principalement de \"recrutement, sélection, placement de personnel, organisation et animation de séminaires de vente, mise à disposition de personnel qualifié pour des travaux spécifiques, en régie ou à forfait\". Le Conseil d'administration de la société était composé de K., président, C., vice-président, D., administrateur-secrétaire.\nAu terme de son premier exercice, la société a présenté une perte importante, et sa situation s'est encore aggravée en 1992. S'étant déclarée insolvable, la société a été mise en faillite par jugement du Tribunal du district de Neuchâtel du 6 août 1992. La liquidation sommaire de\nla société a été ordonnée. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à laquelle la société était affiliée, a produit dans la faillite une\ncréance de cotisations paritaires impayées s'élevant, y compris les intérêts moratoires, à 29'500.95 francs. L'état de collocation a été déposé le\n17 novembre 1993. Les créanciers ont été informés par la suite que le dividende serait de 100 % en première classe, probablement de 15 % en deuxième classe, aucun dividende n'étant versé pour les créances en cinquième\nclasse.\nB. Par trois décisions du 5 juillet 1994, la caisse de compensation\na réclamé à chacun des administrateurs le paiement du montant de 29'500.95\nfrancs en réparation du dommage qu'elle a subi, sous réserve d'une éventuelle rétrocession du dividende perçu dans la faillite. Par ailleurs, par\nune décision du 19 août 1994, la caisse de compensation a réclamé le même\nmontant à B. (Fiduciaire B. SA), qui fonctionnait en qualité d'organe de contrôle de la Société A. SA, qu'elle tenait également pour responsable en\ntant qu'organe de fait de la société.\nC. Les quatre intéressés ayant tous fait opposition à la décision\nde la caisse, celle-ci a ouvert action devant le Tribunal administratif,\nconcluant à leur condamnation, solidairement entre eux, au paiement de la\nsomme susmentionnée.\nLes défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Leurs motifs\nseront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nLes parties ont répliqué et dupliqué.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Introduites dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81\nal.3 RAVS, et présentées dans les formes légales, les demandes sont recevables.\nLes actions, dirigées en l'espèce contre des personnes en leur\nqualité d'organes d'un même employeur, en vertu d'une responsabilité solidaire, feront l'objet d'un seul jugement.\n2. a) Aux termes de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si\nl'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à\ntitre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 118 V 195\ncons.2a, 114 V 79 cons.3, 113 V 256 cons.3c, 111 V 173 cons.2).\nLa condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage\nconsiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence, violé des prescriptions\net ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en conséquence une\nresponsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation\nde réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant\nl'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un\nemployeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne\npour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque\nl'inobservation des prescriptions en question apparaît, au vu des circonstances, comme légitime ou non fautive (ATF 108 V 193; RCC 1983, p.101,\n1985, p.603).\nL'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss\nRAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même\ntemps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à\nleurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être\ncalculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de\npercevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit\npublic prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de l'accomplir\nenfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, en conséquence, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné, pour autant qu'il\nait agi intentionnellement ou par négligence grave (ATF 103 V 124-125).\nSe rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque\nde l'attention que toute personne raisonnable aurait observée dans la même\nsituation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 159, 109 V 151). La\nmesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence\nque l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une\nsociété anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en\nce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (ATF 108 V 202, RCC 1985, p.51 et 648).\nLes faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement\nimputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt\nd'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un\norgane déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce\n"}