Dit que M. répond du dommage subi par la demanderesse, solidairement avec P., jusqu'à concurrence des cotisations dues et impayées sur le montant de 71'899.50 francs, représentant des salaires versés à P.. 3. Renvoie la cause à la caisse demanderesse pour qu'elle fixe le montant du dommage à la charge du défendeur et rende sur ce point une nouvelle décision, conformément aux considérants. 4. Met à la charge de ladite caisse une indemnité de dépens de 300 francs en faveur du défendeur. 5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 29 décembre 1994 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président