Il convient donc de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu'elle fixe exactement le dommage à la charge du défendeur et rende une nouvelle décision sur ce point précis. La caisse de compensation tiendra compte, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 6; RCC 1988, p.636), d'éventuels versements qui auraient été opérés en 1992 et 1993 et qui doivent être imputés sur les créances les plus anciennes. Sa décision sera susceptible d'un recours conformément à l'article 84 LAVS, la procédure ne devant plus être soumise aux règles particulières de l'article 81 RAVS (RCC 1987, p.456). 8.