Ces versement dépassaient largement la masse totale des autres salaires pour 1990 (57'220 francs) et ne pouvaient échapper à l'attention d'un administrateur normalement diligent. En s'abstenant de déclarer ces rémunérations à l'AVS - ou en ne procédant pas à des contrôles au sujet des montants alloués à P. - le défendeur a commis une négligence qui doit être considérée comme grave. Il s'agit d'une faute qualifiée au sens de l'article 52 LAVS, qui a contribué à aggraver le dommage subi par la caisse de compensation et qui, dans cette mesure, engage sa responsabilité. b)