Pour autant, la responsabilité du défendeur ne saurait être totalement exclue. a) Une partie du dommage invoqué par la caisse de compensation provient du fait que des salaires versés de mai à décembre 1990 à P. n'ont été déclarés à l'AVS qu'au début de l'année 1992, à la suite d'une intervention d'un contrôleur de la caisse de compensation. Si ces salaires avaient été régulièrement déclarés, les cotisations y relatives auraient pu être portées en compte au début de l'année 1991 déjà, à une époque où, apparemment, la société disposait encore des liquidités nécessaires.