Rien ne permet d'autre part d'affirmer que les organes de la société ont, délibérément, cherché à verser des acomptes nettement insuffisants, afin de pallier à des difficultés de trésorerie. Enfin, le décompte des cotisations pour 1991 a été envoyé à la société au début de l'année 1992, soit à une époque où le défendeur n'était plus administrateur de la société et ne pouvait donc plus influer sur le mesures à prendre par celle-ci. Le grief que la caisse adresse au défendeur est donc infondé. 6. Pour autant, la responsabilité du défendeur ne saurait être totalement exclue. a)