RCC 1992, p.259). b) En l'espèce, on ne saurait donc reprocher au défendeur d'avoir commis une négligence grave au seul motif qu'il n'a pas annoncé à la caisse de compensation, au cours de l'année 1991, les modifications relatives au montant des salaires versés. Rien ne permet d'autre part d'affirmer que les organes de la société ont, délibérément, cherché à verser des acomptes nettement insuffisants, afin de pallier à des difficultés de trésorerie.