Elle reproche aux administrateurs, et tout particulièrement au défendeur, d'avoir omis, au cours de cette année, d'adapter le forfait trimestriel annoncé en début d'année à la masse salariale réelle, ce qui a eu pour conséquence de faire apparaître, au début de l'année 1992, un solde - important - en sa faveur de 19'041.75 francs. a) Selon l'article 34 al.3 RAVS, la caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à ces cotisations; dans ce cas, un règlement de compte interviendra à la fin de l'année civile, à la charge ou au profit de l'employeur.