La caisse de compensation allègue que les cotisations à la charge d'O. SA n'ont été que partiellement versées en 1991. Elle reproche aux administrateurs, et tout particulièrement au défendeur, d'avoir omis, au cours de cette année, d'adapter le forfait trimestriel annoncé en début d'année à la masse salariale réelle, ce qui a eu pour conséquence de faire apparaître, au début de l'année 1992, un solde - important - en sa faveur de 19'041.75 francs. a) Selon l'article 34 al.3 RAVS, la caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à ces cotisations;