ATF 111 II 485). Dans ces circonstances, on doit admettre que le défendeur est, en fait et en droit, resté en fonction jusqu'à la fin de l'année 1991. C'est cette date qui, en l'occurrence, est déterminante pour juger de sa responsabilité éventuelle au regard de l'article 52 LAVS. 5. La caisse de compensation allègue que les cotisations à la charge d'O. SA n'ont été que partiellement versées en 1991.