Au demeurant, le défendeur aurait pu, moyennant pièces justificatives, requérir lui-même sa radiation au registre du commerce, si, en 1990, il avait vraiment voulu sortir de la société et s'il avait eu des raisons de douter que celle-ci ne demanderait pas elle-même cette radiation (art.25a ORC, introduit par le ch.1 de l'O du 21.4.1982; ATF 111 II 485). Dans ces circonstances, on doit admettre que le défendeur est, en fait et en droit, resté en fonction jusqu'à la fin de l'année 1991. C'est cette date qui, en l'occurrence, est déterminante pour juger de sa responsabilité éventuelle au regard de l'article 52 LAVS. 5.